Suite à l’adoption définitive par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, veuillez trouver ci-dessous, les principales mesures de ce projet de loi :
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
→ Information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, à travers un affichage, un étiquetage, un marquage ou par tout autre procédé approprié (article 1er). Cela pourra ainsi comprendre notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses. Ces informations devront être visibles et accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et devront être disponibles en opendata ;
→ Expérimentation d’un affichage environnemental pour les entreprises volontaires (article 1er bis) pour apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques d’un bien ou d’un service, basée principalement sur une analyse en cycle de vie ;
→ Développement d’un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques, permettant d’informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit (article 2), qui sera transformé en indice de durabilité (incluant des critères tels que la fiabilité et la robustesse) pour certains équipements à compter du 1er janvier 2024 ;
→ Généralisation du logo « Triman » sur l’ensemble des produits mis sur le marché à destination des ménages (article 3). Il sera accompagné d’une information précisant les modalités de tri afin de clarifier l’information du consommateur et ainsi faciliter le geste de tri ;
→ Visibilité des consignes de tri dans les copropriétés (article 3 bis). Les syndics devront informer les copropriétaires sur les consignes de locales de tri, ainsi que les horaires, les accès et l’adresse des déchetteries dont dépend la copropriété ;
→ Information sur la disponibilité des pièces détachées et le recours aux pièces issues de l’économie circulaire (article 4) : le fabricant ou importateur de biens meubles devra informer le vendeur de la disponibilité des pièces détachées indispensable à l’utilisation des biens concernés. Le délai de fourniture de ces pièces ne pourra être supérieur à 15 jours ouvrables. Par ailleurs, l’obligation, introduite par la loi de transition énergétique pour la croissante verte pour les professionnels de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles de proposer aux consommateurs la possibilité d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves est étendue aux véhicules à deux ou trois roues ;
→ Mention de la garantie légale de conformité sur les factures pour certaines catégories de bien fixés par décret (article 4 bis A) ;
→ Extension de la garantie légale de conformité pour une durée de six mois pour tout produit réparé dans le cadre de cette même garantie (article 4 bis BA) ;
→ Interdiction de toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché visé à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés (article 4 quater C) ;
→ Responsabilité de toute personne qui répare son bien : afin d’encourager les producteurs à développer des produits réparables, il est prévu que s’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’auto-réparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates, le fabricant ne pourra être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une auto-réparation (article 4 quater C).
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
→ Modulation des sanctions applicables au non-établissement de convention de don de denrées alimentaires pour les surfaces de vente de plus de 400m2, prévoyant une sanction pouvant atteindre un montant maximal de 0,1% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos (article 5A) et
élargissement de l’obligation de convention aux opérateurs du commerce de gros dont le chiffre
d’affaires annuel est supérieur à 50M€ (article 5B) ;
→ Création d’un label national « anti-gaspillage alimentaire » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire (article 5C) ;
→ Interdiction de la destruction des invendus non alimentaires neufs (article 5), en privilégiant le réemploi, la réutilisation ou le recyclage, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Par ailleurs, les produits d’hygiène et de puériculture devront nécessairement être réemployés ;
→ Alignement du régime fiscal du don sur celui de la destruction (article 5 bis AAA) : les entreprises ne seront pas tenues de reverser la TVA dans le cadre de dons d’invendus alimentaires et non alimentaires aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable ;
→ Vente des médicaments à l’unité en 2022 (article 5 bis BA). Afin d’éviter le gaspillage, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en office pourra se faire à l’unité. Un arrêté fixera la liste des médicaments concernés et les modalités de conditionnement, d’étiquetage, d’information et de traçabilité ;
→ Facilitation de la vente en vrac, avec la mise à disposition des consommateurs de contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, à titre gratuit ou onéreux, dans les surfaces de vente supérieure à 400m2 (article 5 bis CB) et la possibilité pour tout consommateur de demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté (article 5 bis B) ;
→ Renforcement des sanctions pour le non-respect du « stop pub » : à compter du 1er janvier 2021, le non-respect de la mention pourra être passible d’une contravention de 5ème classe (article 5 bis D) ;
→ Fin de l’impression et la distribution systématique des tickets de caisse, sauf demande contraire du client, à partir du 1er janvier 2023 dans les surfaces de vente et établissements recevant du public (article 5 bis F).
RESPONSABILITE DES PRODUCTEURS
→ Création de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (REP) : les producteurs, importateurs et distributeurs de produits contribuent à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent de leurs produits (article 8). Le texte prévoit ainsi de nouvelles filières REP pour les jouets ; les articles de sport et de loisirs ; les articles de bricolage et de jardin ; les huiles minérales ou synthétiques ; les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;les pneumatiques associés ou non à d’autres produits ; les produits du tabac ; les gommes à mâcher ; les textiles sanitaires à usage unique ; les engins de pêche contenant du plastique ; les bouteilles et cartouches de gaz et les aides techniques médicales;
→ Modulation des éco-contributions versées par les producteurs en fonction de critères de performance environnementale pouvant atteindre jusqu’à 20% du prix de vente hors taxe du produit (article 8) ;
→ Extension du principe de reprise sans frais à l’ensemble des filières REP (article 8), et s’appliquera également pour la vente à distance ;
→ Renforcement de la transparence et de la diffusion des données des éco-organismes et des producteurs (article 8). Ces derniers devront transmettre un ensemble de données à l’autorité
administrative annuellement, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre d’une REP
(adhésion à un éco-organisme, données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux
d’incorporation de matière recyclée, données sur la gestion des déchets, etc.). Par ailleurs, l’autorité
administrative devra publier chaque année les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et traités de l’ensemble des éco-organismes ;
→ Création d’un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation (article 8) : les éco-organismes devront ainsi contribuer, avec un minimum de 5% des montants des éco-contributions. Les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation répondant aux conditions du cahier des charges seront éligibles à ces crédits ; le fonds attribue ses financements, versés dans le cadre d’une convention, en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ;
→ Définition d’une proportion minimale d’emballages réemployés fixés par décret, pour chaque flux d’emballages et catégories de produits, afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages (article 8 bis AAA) ;
→ Objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique dans le cadre des cahiers des charges des REP Emballages ménagers et Emballages industriels (article 9).
LUTTE CONTRE LA PRODUCTION DE PLASTIQUE
→ Objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040 (article 1er AD). Une stratégie définira avant 2022 les différentes étapes et secteurs concernés pour l’atteindre et un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage seront fixés par décret pour des périodes de cinq ans ;
→ Interdiction de la mise sur le marché de toute produit fabriqué à base de plastique oxodégradable à compter du 1er janvier 2021 (article 10) ;
→ Fin de la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel à compter du 1er janvier 2021 (article 10) ;
→ Interdiction des clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables à partir du 1er janvier 2021 (article 10) ;
→ Réduction du suremballage des fruits et légumes frais non transformés (article 10) : à compter du 1er janvier 2022, les commerçants devront les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique, à l’exception de ceux conditionnés par lots de 1,5kilos ou présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac ;
→ Interdiction de la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique non biosourcée et non biodégradable à compter du 1er janvier 2022 (article 10) ;
→ Obligation de service des repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration dans des gobelets, couvercles, couverts, assiettes et récipients réemployables à compter du 1er janvier 2023 (article 10).
LUTTE CONTRE LES DECHETS SAUVAGES
→ Création d’une REP pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, à compter du 1er janvier 2022 : elle permettra de renforcer la collecte et d’assurer une véritable traçabilité de ces déchets (article 8) ;
→ Possibilité de vidéo-verbalisation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets : les infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, matériaux ou autres objets sont ajoutées à la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est présumé responsable pécuniairement (article 12 FA) ;
→ Renforcement des pouvoirs de police du maire qui aura désormais la possibilité d’ordonner au
contrevenant ayant abandonné ou déposé illégalement des déchets, le paiement d’une amende d’un
montant maximum de 15 000 euros (article 12 A)
→ Recouvrement des amendes administratives et astreintes journalières en matière de dépôts sauvages au bénéfice des communes et des groupements de collectivités, lorsqu’elles sont titulaires du pouvoir de police en matière de déchets (article 12 ABA) ;
→ Possibilité, pour les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets de faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation, notamment pour le véhicule ayant été utilisé dans le cadre d’une infraction. Il peut également faire l’objet d’une immobilisation et mise en fourrière (article 12 DB) ;
→ Création d’une amende forfaitaire délictuelle pour faciliter la sanction des dépôts sauvages d’un montant de 1 500 €, pouvant être minoré à 1 000 € et majoré à 2 500 €, permettant ainsi aux agents assermentés des communes de sanctionner directement le contrevenant lorsque les faits constituent des délits sanctionnés par l’article L. 541-46 du code de l’environnement (article 12 DA).